Article L1253-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L1253-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Des groupements de personnes entrant dans le champ d'application d'une même convention collective peuvent être constitués dans le but de mettre à la disposition de leurs membres des salariés liés à ces groupements par un contrat de travail.
Ils peuvent également apporter à leurs membres leur aide ou leur conseil en matière d'emploi ou de gestion des ressources humaines.
Ces groupements ne peuvent se livrer qu'à des opérations à but non lucratif.