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Article L1252-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1252-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'entrepreneur de travail à temps partagé justifie, à tout moment, d'une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part, le paiement :

1° Des salaires et de leurs accessoires ;

2° Des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales.