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Article L1252-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1252-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le contrat de mise à disposition établi pour chaque salarié comporte :

1° Le contenu de la mission ;

2° La durée estimée de la mission ;

3° La qualification professionnelle du salarié ;

4° Les caractéristiques particulières du poste de travail ou des fonctions occupées ;

5° Le montant de la rémunération et ses différentes composantes.