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Article L1252-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1252-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


La rupture du contrat de travail à temps partagé est réalisée selon les dispositions prévues au titre III, relative aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.