Article L1252-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L1252-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
La rémunération versée au salarié mis à disposition ne peut être inférieure à celle d'un salarié de niveau de qualification professionnelle identique ou équivalent occupant le même poste ou les mêmes fonctions dans l'entreprise utilisatrice.