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Article L1252-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1252-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


La rémunération versée au salarié mis à disposition ne peut être inférieure à celle d'un salarié de niveau de qualification professionnelle identique ou équivalent occupant le même poste ou les mêmes fonctions dans l'entreprise utilisatrice.