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Article L1252-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/05/2008
(Code du travail)
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Article L1252-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/05/2008
(Code du travail)
Les entreprises de travail temporaire peuvent exercer l'activité d'entreprise de travail à temps partagé.