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Article L1252-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1252-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Est un entrepreneur de travail à temps partagé toute personne physique ou morale dont l'activité exclusive, nonobstant les dispositions de l'article L. 8241-1, est de mettre à disposition d'entreprises utilisatrices du personnel qualifié qu'elles ne peuvent recruter elles-mêmes en raison de leur taille ou de leurs moyens.

Les salariés mis à disposition le sont pour des missions qui peuvent être à temps plein ou à temps partiel.