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Article L1251-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1251-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les règles particulières au travail temporaire relatives à la représentation du personnel figurent au livre III de la deuxième partie.

Les règles particulières au travail temporaire relatives à la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises figurent au livre III de la troisième partie.