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Article L1251-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1251-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Pour l'application des dispositions prévues au 1° de l'article L. 6322-63, la durée minimum de présence dans l'entreprise de travail temporaire des salariés temporaires s'apprécie en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont été liés à leur employeur par des contrats de mission.