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Article L1251-54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1251-54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Pour calculer les effectifs d'une entreprise de travail temporaire, il est tenu compte :

1° Des salariés permanents de cette entreprise, déterminés conformément à l'article L. 1111-2 ;

2° Des salariés temporaires qui ont été liés à cette entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile.