Article L1251-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L1251-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
En cas de défaillance de l'entreprise de travail temporaire et d'insuffisance de la caution, l'entreprise utilisatrice est substituée à l'entreprise de travail temporaire pour le paiement des sommes qui restent dues aux salariés temporaires et aux organismes de sécurité sociale ou aux institutions sociales dont relèvent ces salariés, pour la durée de la mission accomplie dans l'entreprise.