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Article L1251-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1251-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


L'entreprise de travail temporaire fournit à l'entreprise utilisatrice, sur sa demande, une attestation des organismes de sécurité sociale précisant sa situation au regard du recouvrement des cotisations dues à ces organismes.