Article L1251-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L1251-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
L'entreprise de travail temporaire fournit à l'entreprise utilisatrice, sur sa demande, une attestation des organismes de sécurité sociale précisant sa situation au regard du recouvrement des cotisations dues à ces organismes.