Article L1251-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L1251-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
L'entreprise de travail temporaire fournit le relevé des contrats de mission aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage, notamment pour la vérification des droits des salariés au revenu de remplacement prévu à l'article L. 5421-2.
Ces organismes communiquent les informations à l'autorité administrative pour l'exercice de ses missions de contrôle.