Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres-esperts)
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres-esperts)
Le conseil supérieur se réunit au moins une fois par semestre à la diligence de son président, à la demande de la majorité du conseil ou à celle du commissaire du gouvernement.
Le conseil supérieur représente l'ordre auprès des pouvoirs publics. Il assure le respect des lois et règlements qui régissent l'ordre et l'exercice de la profession de géomètre-expert.
Il veille à la discipline et au perfectionnement professionnels.
Il statue sur les demandes d'inscriptions aux tableaux de l'ordre qui, après décision du conseil régional, lui sont déférées par le commissaire du gouvernement ou par les intéressés.
Il fixe, avec l'agrément du commissaire du Gouvernement, le barème de la cotisation nationale destinée à couvrir ses frais de fonctionnement. Sont redevables de cette cotisation les géomètres-experts n'exerçant pas en société et les sociétés de géomètres-experts.
Le président assure l'exécution des décisions du conseil supérieur et le fonctionnement régulier de l'ordre.