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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres-esperts)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres-esperts)


Le conseil supérieur se réunit au moins une fois par semestre à la diligence de son président, à la demande de la majorité du conseil ou à celle du commissaire du gouvernement.

Le conseil supérieur représente l'ordre auprès des pouvoirs publics. Il établit son règlement et assure le respect des lois et règlements qui le régissent. Il veille à la discipline et au perfectionnement professionnels.

Il statue sur les demandes d'inscriptions aux tableaux de l'ordre qui, après décision du conseil régional, lui sont déférées par le commissaire du gouvernement ou par les intéressés.

Il fixe, avec l'agrément du commissaire du gouvernement, le taux des cotisations à verser par les membres de l'ordre, ainsi que la redevance des conseils régionaux pour couvrir ses dépenses administratives.

Le président assure l'exécution des décisions du conseil supérieur et le fonctionnement régulier de l'ordre.