Articles

Article L1251-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1251-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lorsque l'entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié.

Cette durée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.