Article L1251-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L1251-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Le contrat de mission est renouvelable une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l'article L. 1251-12.
Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.