Article L1251-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L1251-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
L'entreprise utilisatrice porte à la connaissance des salariés temporaires la liste des postes à pourvoir dans l'entreprise par des contrats à durée indéterminée lorsqu'un tel dispositif d'information existe déjà pour les salariés bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée.