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Article L1251-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1251-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les équipements de protection individuelle sont fournis par l'entreprise utilisatrice.

Toutefois, certains équipements de protection individuelle personnalisés, définis par convention ou accord collectif de travail, peuvent être fournis par l'entreprise de travail temporaire.

Les salariés temporaires ne doivent pas supporter la charge financière des équipements de protection individuelle.