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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres-experts)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres-experts)

Le conseil régional de l'ordre surveille, dans sa circonscription, l'exercice de la profession de géomètre expert. Il examine les problèmes qui s'y rapportent et peut en saisir le conseil supérieur de l'ordre. Il fait toutes les études qui lui sont demandées par le conseil supérieur et lui soumet toutes propositions utiles. Il assure la défense des intérêts matériels de l'ordre dans sa circonscription et en gère les biens.


Il assure le recouvrement de la cotisation destinée à couvrir les frais de fonctionnement administratif des organismes prévus par le présent titre.


Il représente le groupement des géomètres experts de sa circonscription dans tous les actes de la vie civile, mais il ne peut se constituer partie civile qu'avec l'agrément du conseil supérieur de l'ordre.


Il statue dans le délai de trois mois sur les demandes d'inscription au tableau de l'ordre.


Il surveille et contrôle les stages.


Il doit prévenir et concilier toutes contestations ou conflits d'ordre professionnel.


Il est saisi de toutes les fautes professionnelles relevées à l'encontre des géomètres pour les juger après enquête.


Le président assure l'exécution des décisions du conseil régional et le fonctionnement régulier de l'ordre dans sa circonscription.