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Article L1251-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1251-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

La rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, perçue par le salarié temporaire ne peut être inférieure à celle prévue au contrat de mise à disposition, telle que définie au 6° de l'article L. 1251-43.

Le paiement des jours fériés est dû au salarié temporaire indépendamment de son ancienneté dès lors que les salariés de l'entreprise utilisatrice en bénéficient.