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Article L1251-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/05/2008
(Code du travail)
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Article L1251-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/05/2008
(Code du travail)
La rémunération correspondant à la période d'essai ne peut être différente de celle qui est prévue par le contrat de mission.