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Article L1251-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1251-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lorsque le contrat de mission est conclu pour remplacer un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu ou pour un remplacement effectué au titre des 4° et 5° de l'article L. 1251-6, il peut prendre effet avant l'absence de la personne à remplacer.