Article L1251-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Par dérogation au principe d'exclusivité prévu à l'article L. 1251-2, les entreprises de travail temporaire peuvent exercer :
1° Des activités de placement privé prévues à l'article L. 5323-1 ;
2° L'activité d'entreprise de travail à temps partagé.