Article L1251-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L1251-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Toute activité de travail temporaire s'exerçant en dehors d'une telle entreprise est interdite, sous réserve des dispositions relatives aux opérations de prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif autorisées par l'article L. 8241-2.