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Article L1251-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1251-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Est un entrepreneur de travail temporaire, toute personne physique ou morale dont l'activité exclusive est de mettre à la disposition temporaire d'entreprises utilisatrices des salariés qu'en fonction d'une qualification convenue elle recrute et rémunère à cet effet.