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Article L1243-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1243-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.

Le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée.

La durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.