Article L1243-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L1243-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu ou pour un remplacement effectué au titre des 4° et 5° de l'article L. 1242-2, le terme du contrat initialement fixé peut être reporté jusqu'au surlendemain du jour où la personne remplacée reprend son emploi.