Article L1242-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L1242-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
La rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, perçue par le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être inférieure au montant de la rémunération que percevrait dans la même entreprise, après période d'essai, un salarié bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée de qualification professionnelle équivalente et occupant les mêmes fonctions.