Article 9-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres-esperts)
Article 9-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres-esperts)
Le géomètre-expert ou la société de géomètres-experts est tenu de justifier au conseil régional de la souscription de l'assurance prévue à l'article 9-1.
A défaut et après mise en demeure restée sans effet, le président du conseil régional, avec l'accord du commissaire du Gouvernement, interdit temporairement l'exercice de la profession à l'intéressé. La décision est applicable dès sa notification à l'intéressé.
Avec l'accord du commissaire du Gouvernement, le président du conseil régional met fin à cette interdiction dès que l'intéressé a satisfait à l'obligation mentionnée au premier alinéa ci-dessus.
Les dispositions de cet article sont applicables sans préjudice des poursuites et sanctions prévues aux articles 23 et suivants.