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Article L1237-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1237-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

En cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail.

En l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatifs au préavis, son existence et sa durée résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.