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Article L1236-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L1236-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le licenciement qui, à la fin d'un chantier, revêt un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession, n'est pas soumis aux dispositions du chapitre III relatives au licenciement pour motif économique, sauf dérogations déterminées par convention ou accord collectif de travail.

Ce licenciement est soumis aux dispositions du chapitre II relatives au licenciement pour motif personnel.