Article L1236-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L1236-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Par exception aux dispositions de l'article L. 1223-4, les ruptures du contrat de travail envisagées à l'initiative de l'employeur sont prises en compte pour la mise en oeuvre des procédures d'information et de consultation régissant les procédures de licenciement collectif pour motif économique prévues par le chapitre III.