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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres-esperts)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres-esperts)


La qualité de membre de l'ordre est incompatible avec une charge d'officier public ou ministériel ou avec toute occupation ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance.

La qualité de membre de l'ordre est notamment incompatible avec l'acceptation de tout mandat commercial ou de tout emploi rémunéré par traitement ou salaire, même chez un autre géomètre-expert, sauf les cas de missions temporaires de l'Etat ou d'une collectivité publique, ou des géomètres-experts associés dans une société commerciale de géomètres-experts.

Dans le cadre de leur compétence, les géomètres experts peuvent remplir les fonctions d'arbitre, donner des consultations et participer à l'enseignement professionnel.

Ils peuvent établir des procès-verbaux de bornage, donner des consultations juridiques relevant de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire direct des prestations prévues à l'article 1er. En outre, lorsqu'ils ont été autorisés par l'ordre à exercer une activité accessoire d'entremise immobilière, ils peuvent rédiger les actes sous seing privé relevant de cette activité.

Les interdictions ou restrictions énumérées au présent article et aux articles 8-1 et 8-2 s'étendent à leurs employés salariés et à toute personne agissant pour leur compte.

Toute publicité [*commerciale*] personnelle est prohibée [*opération interdite*].