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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres-esperts)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres-esperts)


La qualité de membre de l'ordre est incompatible avec une charge d'officier public ou ministériel ou avec toute occupation ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance.

La qualité de membre de l'ordre est notamment incompatible avec l'acceptation de tout mandat commercial ou de tout emploi rémunéré par traitement ou salaire, même chez un autre géomètre-expert, sauf les cas de missions temporaires de l'Etat ou d'une collectivité publique, ou des géomètres-experts associés dans une société commerciale de géomètres-experts.

Dans le cadre de leur compétence, les géomètres experts peuvent remplir les fonctions d'arbitre, donner des consultations et participer à l'enseignement professionnel.

Ils ne doivent pas établir d'actes sous seing privé hormis ceux nécessaires pour les procès-verbaux de bornage, les constats ou conciliations d'arbitrage et d'expertise.

Les interdictions ou restrictions énumérées à l'alinéa précédent s'étendent à leurs employés salariés et à toute personne agissant pour leur compte.

Toute publicité [*commerciale*] personnelle est prohibée [*opération interdite*].