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Article L1235-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L1235-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Tout employeur non soumis aux dispositions de l'article L. 1233-71, qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé, verse aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage une contribution égale à deux mois de salaire brut moyen, calculé sur la base des douze derniers mois travaillés.