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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres-esperts)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres-esperts)

Quiconque exerce illégalement la profession de géomètre expert est puni des peines portées à l'article 259 du Code pénal.


Exerce illégalement la profession de géomètre-expert celui qui, sans être inscrit au tableau de l'ordre, ni être admis au stage dans les conditions prévues par l'article 4, exécute habituellement des travaux mentionnés au 1° de l'article 1er ou en assure la direction suivie.


Est également considéré comme exerçant illégalement la profession de géomètre expert celui qui, suspendu ou rayé, continue à exercer sa profession.


Les conseils régionaux de l'ordre ou le conseil supérieur peuvent saisir le tribunal, par voie de citation directe donnée dans les termes de l'article 388 du Code de procédure pénale, des délits prévus par le présent article, sans préjudice, pour le conseil supérieur de l'ordre, prévu à l'article 16 ci-dessous, de la faculté de se porter, s'il y a lieu, partie civile dans toute poursuite de ces délits intentée par le ministère public.