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Article L1235-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1235-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

En cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l'employeur communique au juge tous les éléments fournis aux représentants du personnel en application du chapitre III ou, à défaut de représentants du personnel dans l'entreprise, tous les éléments fournis à l'autorité administrative en application de ce même chapitre.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.