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Article 6-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres-esperts)

Article 6-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres-esperts)


Lorsqu'une société de géomètres-experts est constituée sous la forme d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée, elle doit se conformer aux règles ci-après :

1° Les actions de la société doivent revêtir la forme nominative ;

2° Plus de la moitié du capital social doit être détenue par des géomètres-experts [*actionnaires majoritaires*] ;

3° L'adhésion d'un nouvel associé est subordonnée à l'agrément préalable de l'assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers ;

4° Le président du conseil d'administration, le directeur général s'il est unique, la moitié au moins des directeurs généraux, des membres du directoire et des gérants, ainsi que la majorité au moins des membres du conseil d'administration et du conseil de surveillance doivent être géomètres-experts.

A titre transitoire, les sociétés existantes disposeront d'un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n° 85-1408 du 30 décembre 1985 pour se mettre en conformité avec ces dispositions [*mise en harmonie*].