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Article L1234-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1234-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


A l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.