Article 6-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres-experts)
Article 6-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres-experts)
En vue de l'exercice en commun de leur profession, les géomètres-experts peuvent constituer entre eux ou avec d'autres personnes physiques des sociétés de géomètres-experts. Ces sociétés peuvent grouper des géomètres-experts inscrits aux tableaux des différentes circonscriptions régionales.
Elles peuvent prendre les formes suivantes :
- sociétés civiles professionnelles ou interprofessionnelles régies par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, à l'exclusion du deuxième alinéa de l'article 2 de ladite loi ;
- sociétés anonymes ou sociétés à responsabilité limitée régies par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966.
Ces sociétés peuvent se placer sous le régime de la coopération prévu par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, ainsi que par les lois particulières régissant les différentes formes de coopératives et notamment la loi n° 78-763 du 18 juillet 1978.
Toute société de géomètres-experts doit être inscrite à un tableau de circonscription régionale et communiquer au conseil régional de l'ordre ses statuts et la liste de ses associés ainsi que toute modification apportée à ces statuts et à cette liste.
Aucun géomètre-expert ne peut être associé majoritaire de plusieurs sociétés de géomètres-experts.