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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres-esperts)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres-esperts)


Tout géomètre expert qui emploie du personnel qualifié doit, dans les conditions fixées par le règlement de la profession de géomètre-expert, prendre en charge des géomètres-experts stagiaires, assurer leur formation professionnelle, les rémunérer.