Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres-esperts)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres-esperts)
Tout géomètre expert qui emploie du personnel qualifié doit, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'ordre, prendre en charge des géomètres stagiaires, assurer leur formation professionnelle, les rémunérer.