Article L1234-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L1234-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Toute clause d'un contrat de travail fixant un préavis d'une durée inférieure à celui résultant des dispositions de l'article L. 1234-1 ou une condition d'ancienneté de services supérieure à celle énoncée par ces mêmes dispositions est nulle.