Article L1233-90 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L1233-90 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les maisons de l'emploi peuvent participer, dans des conditions fixées par voie de convention avec les entreprises intéressées, à la mise en oeuvre des mesures relatives à la revitalisation des bassins d'emploi.