Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres-esperts)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres-esperts)
Le titre de géomètre expert stagiaire est attribué aux candidats à la profession de géomètre qui, ayant subi avec succès soit l'examen de sortie d'une école d'ingénieurs géomètres reconnue par l'Etat, soit l'épreuve de l'examen préliminaire du diplôme d'expert ou en sont régulièrement dispensés, ont à accomplir une période réglementaire de stage.
Le titre de géomètre-expert stagiaire est également attribué aux ressortissants de la Communauté européenne ou aux ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui effectuent le stage d'adaptation prévu au b du 4° de l'article 3 ou un stage de pratique professionnelle consistant à suivre, à titre d'équivalence, la partie de la formation professionnelle à accomplir avec l'assistance d'un professionnel qualifié qu'ils n'ont pas suivie dans leur Etat membre d'origine ou de provenance.
Les géomètres-experts stagiaires ne sont pas membres de l'ordre, mais sont soumis à la surveillance des conseils régionaux, à leur contrôle disciplinaire ainsi qu'au contrôle technique des inspecteurs désignés par le ministre de l'éducation nationale.