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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres-esperts)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres-esperts)


Le titre de géomètre expert stagiaire peut être réservé aux candidats à la profession de géomètre qui, ayant subi avec succès soit l'examen de sortie d'une école d'ingénieurs géomètres reconnue par l'Etat, soit l'épreuve de l'examen préliminaire du diplôme d'expert ou en sont régulièrement dispensés, ont à accomplir une période réglementaire de stage.

Les stagiaires ne sont pas membres de l'ordre, mais sont soumis à la surveillance des conseils régionaux, à leur contrôle disciplinaire ainsi qu'au contrôle technique des inspecteurs désignés par le ministre de l'éducation nationale.