Articles

Article L1233-77 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L1233-77 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Dans les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1233-71, un congé de mobilité peut être proposé au salarié par l'employeur qui a conclu un accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Le congé de mobilité a pour objet de favoriser le retour à un emploi stable par des mesures d'accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail.