Article L1233-74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L1233-74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les maisons de l'emploi peuvent participer, dans des conditions fixées par voie de convention avec les entreprises intéressées, à la mise en oeuvre des mesures relatives au congé de reclassement.