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Article 2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres-esperts)

Article 2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres-esperts)


Par dérogation au premier alinéa de l'article 2, les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, établis dans un Etat membre autre que la France et exerçant légalement la profession de géomètre-expert dans ledit Etat, peuvent, sans être inscrits à l'ordre, effectuer les travaux prévus au 1° de l'article 1er, sous le régime de la libre prestation de services définie par le chapitre 3 du titre III du traité de Rome, sous réserve :

1° D'avoir été reconnus qualifiés dans les conditions fixées au b du 4° de l'article 3 et d'être âgés de vingt-cinq ans révolus ;

2° De justifier, préalablement à toute prestation de services sur le territoire national, qu'ils satisfont aux conditions du 2° de l'article 3 et à l'obligation d'assurance prévue à l'article 9-1.

L'exécution des travaux est subordonnée à une déclaration préalable dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La déclaration est adressée au conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel chaque prestation doit être réalisée.

La libre prestation de services est effectuée sous la surveillance et le contrôle disciplinaire du conseil régional de l'ordre.

Les dispositions du présent article sont applicables aux ressortissants des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen établis sur le territoire d'un de ces Etats ou d'un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France.